I - DEFINITION DES FONCTIONS
Les infirmiers territoriaux cadres de santé, les rééducateurs territoriaux cadres de santé et les assistants territoriaux médico-technique cadres de santé constituent un cadre d’emplois de catégorie A.
Ce cadre d’emplois comprend un grade.
Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’encadrement ou des responsabilités
particulières correspondant à leur qualification d’infirmier, de rééducateur ou d’assistant médicotechnique.
II - CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les candidats doivent, pour être admis à concourir remplir les conditions ci-dessous :
* conditions générales d'accès à la fonction publique territoriale
(loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, article 5)
- posséder la nationalité française
- jouir des droits civiques (y compris électoraux),
- ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec
l'exercice des fonctions,
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Sont inscrits sur la liste d’aptitude les candidats admis :
A un concours interne sur titres ouvert, dans l’une des spécialités « infirmier cadre de santé », «rééducateur cadre de santé », « assistant médico-technique cadre de santé », pour 90% au plus et 80% au moins des postes mis au concours, aux fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent, relevant soit du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux, soit du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux, soit du cadre d’emplois des assistants territoriaux médicotechniques, comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d’emplois, ainsi qu’aux agents non titulaires territoriaux titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des trois cadres d’emplois précités et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en qualité d’infirmier territorial, de rééducateur territorial ou d’assistant médico-technique territorial.
Par dérogation, les infirmiers territoriaux, les rééducateurs territoriaux et les assistants médico
technique territoriaux ayant réussi les examens professionnels d’infirmier hors classe, rééducateur hors-classe et assistant médico-technique hors classe au plus tard le 1er août 2003 sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter à ce concours sur titres. A un concours ouvert, dans l’une des spécialités « infirmier cadre de santé», « rééducateur cadre de santé », « assistant médico-technique cadre de santé », pour 10 % au moins et 20% au plus des postes mis au concours, aux candidats titulaires de l’un des diplômes d’accès au cadre d’emplois des infirmiers territoriaux, soit au cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux, soit au cadre d’emplois des assistants territoriaux médico-techniques ainsi que du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle d’infirmier, de rééducateur ou d’assistant médico-technique pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ansd’équivalent temps plein.
Lorsque le concours est ouvert dans plus d’une spécialité, le candidat choisit au moment de son
inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.