Les missions et fonctions
Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l’exercice de leurs fonctions et s’il est nécessaire les suppléent.
Ils peuvent, dans les ports autres que les ports d’intérêt national, assumer la fonction de commandant de port, sous l’autorité du directeur du port et des ingénieurs qui l’assistent.
Comme les officiers de port, mais placés le cas échéant sous leur autorité, les officiers de port adjoints ont pour vocation de veiller au respect de nombreux lois et règlements régissant l’activité portuaire.
Ces responsabilités, principalement énumérées dans le Livre III du Code des ports maritimes, peuvent être classées en quatre rubriques, se recoupant largement, et ne constituant qu’un découpage facilitant la compréhension des attributions.
1. - Les officiers de port adjoints exercent en premier lieu une responsabilité nautique. Il leur revient en effet d’ordonner les mouvements d’entrée et de sortie, le mouillage, l’amarrage, le sassage, l’éclusage ou la mise à l’eau de tout navire dans les bassins et voies d’accès du port et donc, plus généralement, d’assurer la police du plan d’eau portuaire.
2. - Par leurs fonctions, les officiers de port adjoints veillent en outre à la sécurité portuaire au sens large, notamment en matière de protection contre l’incendie. Ils s’assurent par exemple du gardiennage des navires, contrôlent le respect des prescriptions portuaires concernant l’entrepôt et la manutention des marchandises dangereuses et s’attachent généralement à la protection des personnes et des biens dans l’enceinte portuaire.
3 - La protection des ouvrages portuaires et de l’environnement constitue un volet important des
responsabilités des officiers de port adjoints. Le Droit Français classe dans le domaine public l’emprise foncière de tous les ports maritimes, pour les terrains et étendues d’eau qui n’y seraient pas naturellement inclus, et y ajoute l’ensemble du matériel fixe de balisage, phares, bouées et amers.
Concurremment à d’autres agents de l’Etat, les officiers de port adjoints veillent à la protection de ces ouvrages portuaires, usant au besoin de l’ensemble des mesures répressives, pénales ou administratives, mises à leur disposition par la loi.
Le Code des ports Maritimes fait à ce titre une place particulière aux atteintes à l’environnement
propres à l’activité portuaire (déversements, dégazages ou déballastages, épaves, etc...) contre lesquels il appartient aux officiers de port adjoints de lutter.
4. - Veiller à la bonne marche de l’exploitation portuaire forme un volet essentiel de la responsabilité de ces fonctionnaires. L’activité portuaire étant par nature complexe, et mettant en jeu l’intervention d’acteurs et d’équipements nombreux, il appartient d’une manière générale aux officiers de port adjoints d’assurer sa bonne harmonie, en veillant au respect des textes officiels qui régissent l’usage des infrastructures et équipements portuaires.
Enfin, la nature et l’étendue de ces attributions justifient que les officiers de port adjoints soient assermentés, puissent dresser procès-verbal, recourir en cas de besoin à la Force Publique, et prendre en général toute mesure de sauvegarde ou d’urgence qu’exige le maintien de la sécurité et de l’ordre sur le port.