L'EMPLOI :
Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de
classe supérieure.
FONCTION :
Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et
infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans
relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par l'article R.180 etsuivants du code de la santé publique.
Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités.
RECRUTEMENT
Le recrutement, en qualité de puéricultrice territoriale, intervient après inscription sur une liste
d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984.
Sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec
épreuves ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat de puériculture.
MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS
CONDITIONS D’ACCES :
Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des puéricultrices territoriales doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992.
LES EPREUVES DES CONCOURS :
Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés ci-dessus comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
- L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1),
- L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
correspondant. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
NOMINATION ET TITULARISATION
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 sont nommés puéricultrices stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage
mentionné ci-dessus.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
Les puéricultrices bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois lors de leur nomination dans le cadre d'emplois. Toutefois, le fonctionnaire ayant appartenu au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux antérieurement à son recrutement dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ne peut bénéficier de cette bonification que s'il n'a pas bénéficié de celle prévue par l'article 7-1 du statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ou, s'il a déjà bénéficié de ladite bonification, à concurrence seulement de la différence entre la durée de la bonification prévue par le présent cadre d'emplois et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'alinéa précédent et aux articles 7-2 à 12, à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normalecorrespondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article ci-dessus.
Les puéricultrices qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le cadre d'emplois et qui détenaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de leur profession sont classées lors de leur titularisation, si elles ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 8 à 12, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée de cette activité sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou
emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, une partie de l'ancienneté correspondant à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
AVANCEMENT
Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau
d'avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et
comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi d'infirmier territorial diplômé d'Etat par des puéricultrices promues sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, à condition que leur activité ait été exercée de manière continue.
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou
emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.