FONCTIONS
L’agent de traitement est un agent de catégorie C. Il est chargé des tâches d’exploitation.
Textes de référence
Décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, modifié par le décret n° 75-1032 du 4 novembre 1975 et notamment son article 3,
Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, modifié notamment par le décret 80-948 du 28 novembre 1980,
Arrêté du 10 juin 1982 fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, notamment son article 5, modifié par l’arrêté du 8 novembre 2002,
Arrêté du 18 novembre 2002 fixant la liste des systèmes d'exploitation et des langages pour l'organisation de certains concours et examens portant sur le traitement de l'information relevant du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Nature des épreuves
Epreuve écrite d’admissibilité
Connaissance générales sur les matériels de traitement de l’information
(Durée : 2 heures – coefficient 3)
Epreuve orale d’admission
Interrogation sur la mise en œuvre et le fonctionnement des périphériques et terminaux utilisés dans un centre automatisé de traitement de l’information (Durée : 15 minutes – coefficient 1)
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Nul ne peut se voir reconnaître la qualification d’agent de traitement s’il n’obtient pas une note au moins égale à 10/20 à ces épreuves.
Condition d'accès ou de diplômes
Les épreuves de vérification aux fonctions d’agent de traitement dans les centres automatisés de l’information, sont ouvertes aux fonctionnaires titulaires de catégorie C du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités.