LE SERVICE DE SANTE DES ARMEES
Organisme interarmées, le service de santé des armées trouve sa raison d’être dans le soutien qu’il apporte, en temps normal et lors d’interventions extérieures, aux forces armées et aux organismes relevant du ministère de la défense.
Le service prodigue les soins aux personnes, prescrit les mesures d’hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle. Il réalise l’expertise, l’enseignement, la recherche dans le domaine de la santé. L’exercice des compétences vétérinaires lui est rattaché. Il a aussi
compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées en concourant au service public hospitalier. Il peut être chargé de certaines missions au profit d’autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l’aide technique et de la coopération, ainsi que des missions humanitaires décidées par le gouvernement.
Les personnels civils (fonctionnaires de l’ordre technique ou administratif, ouvriers d’Etat) servent aux côtés des officiers (médecins, pharmaciens-chimistes, chirurgiens dentistes, techniciens, etc...) et sous-officiers (paramédicaux, administratifs, techniciens, etc...) dans divers organismes du service de santé des armées : les hôpitaux, les centres d’expertise médicale, les centres de recherche, les écoles, les établissements de ravitaillement sanitaire et les directions.
CONDITIONS DE PARTICIPATION AU RECRUTEMENT
Les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois publics fixées à l'article
5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à savoir :
- posséder la nationalité française ou être ressortissant européen ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir subi de condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
- se trouver en situation régulière au regard du Code du service national ;
- être reconnu apte physiquement à l'exercice des fonctions de l'emploi postulé ;
- depuis le 1er novembre 2005, le concours est ouvert sans limite d'âge.
NATURE DES EPREUVES
A. Épreuve écrite d’admissibilité
Durée : 1 heure - Coefficient : 1
Epreuve écrite présentée sous la forme d’une série de questions appelant des réponses brèves, destinées à vérifier les connaissances et les capacités du candidat en orthographe, grammaire et calcul, ainsi qu’en matière d’hygiène, d’entretien des locaux et d’exécution des tâches participant au confort des malades.
B. Épreuve orale d’admission
Durée maximale : 10 minutes - Coefficient : 1
Entretien avec le jury destiné à vérifier l’aptitude du candidat à exercer les fonctions d’agent civil
des services hospitaliers qualifié et à juger son comportement par rapport à la notion de service
public.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve écrite d'admissibilité et à l’épreuve orale d’admission
est éliminatoire.
NOMINATION
La nomination des agents retenus est subordonnée au résultat d'un examen médical constatant l'absence de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction.
AFFECTATION
Les candidats retenus seront nommés dans l'hôpital d'instruction des armées auprès duquel ils se sont inscrits.
CONDITIONS D'EXERCICE ET FONCTIONSL’agent des services hospitaliers qualifié exerce ses fonctions au sein des hôpitaux d’instruction des armées, à Paris ou en province. Il ne peut pas être envoyé en interventions extérieures ou en missions humanitaires.
Il est chargé de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participe aux tâches permettant
d'assurer le confort des malades.
Son temps de travail hebdomadaire est réparti en jours ouvrables, en fins de semaines et jours fériés, il peut également travailler de nuit.
Pour exercer les fonctions d’agent des services hospitaliers qualifié certaines qualités sont requises :
- le sens des responsabilités : il exécute les travaux qui lui sont confiés par la surveillante du service (fiches de tâches).
- Il est responsable des travaux qui lui sont confiés. Sous le contrôle des surveillants et des infirmiers qui doivent vérifier l’exécution des consignes données ;
- l’aptitude physique : station debout, manutention de charges, pas de contre-indication aux vaccinations obligatoires (hépatite B) ;
- l’aptitude psychologique : accueil des malades et de leurs proches, travail en équipe ;
- le strict respect des normes d’hygiène et de sécurité propres à l’établissement et au service hospitalier ;
- le comportement : avoir le sens de l’accueil (présentation irréprochable), avoir le sens de l’observation, signaler les détériorations des matériels et les problèmes rencontrés ;
- le respect du secret professionnel.
CARRIERE
Le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées est classé dans la catégorie C mentionnée à l'article 29 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ce corps est régi par les dispositions du décret n° 98-607 du 16 juillet 1998 modifié portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des
armées. Il compte un seul grade comportant 10 échelons.
Les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées sont nommés fonctionnaires stagiaires pendant un an. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent, après avis de la commission administrative paritaire
compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze
mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées réunissant au moins trois ans de fonctions, peuvent, après sélection professionnelle, être admis à suivre une
formation d'aide-soignant à la charge du ministère de la défense.
REMUNERATION
Les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées perçoivent un traitement mensuel brut, selon l’échelonnement indiciaire ci-après, au 1er juillet 2008, auquel il convient de retrancher les cotisations sociales obligatoires.
Agents civils des services hospitaliers qualifiés :
1er échelon indice majoré 290 1 321,51 €
11ème échelon indice majoré 355 1 617,71 €
A cette rémunération s'ajoutent éventuellement les primes et indemnités suivantes :
- prime de service ;
- indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- indemnité de sujétion spéciale ;
- indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;
- indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif ;
- indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.
Les taux et les modalités d'attribution de ces primes et indemnités sont les mêmes que ceux fixés pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics.