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Ministère de l'Agriculture et de la Pêche : CONCOURS DE TECHNICIEN DE FORMATION ET DE RECHERCHE
Posté par formations-concours le 20/10/2008 14:00:08 (1849 lectures) Concours Formations du même auteur
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

FONCTIONS

 

Le corps des techniciens de formation et de recherche du Ministère de l'agriculture et de la pêche est classé dans la catégorie B prévu à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il comporte trois grades :
- technicien de classe normale, comprenant treize échelons,
- technicien de classe supérieure, comprenant huit échelons,
- technicien de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.
Les techniciens de formation et de recherche exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du Ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les techniciens de formation et de recherche mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activités des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou de méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.

 



CONDITIONS D 'ACCES AUX CONCOURS
Le concours d'accès à l'emploi de techniciens de formation et de recherche est ouvert aux candidats des deux sexes remplissant les conditions générales suivantes, requises par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
- jouir des droits civiques ;
- ne pas avoir de mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
- se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Les concours externes et internes d'accès au recrutement du corps de techniciens de formation et de recherche sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur établissement d'affectation

1°) CONCOURS EXTERNE
Le concours est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'études universitaires générales ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ;
- baccalauréat, brevet supérieur, brevet de technicien ;
- diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radioélectricien délivré par une école technique specialisée ou un institut universitaire ;
- diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé, ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue par une commission ;
- ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau IV et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus.
Dispense de diplôme :
Les pères et mères de famille d'au moins trois enfants qu'ils élèvent ou ont effectivement élevés sont dispensés de diplômes.

 

2°) CONCOURS INTERNE

Il est ouvert aux :
a) adjoints techniques de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services fixées au a) ci-dessus ;
c) fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a) ci-dessus ;
d) agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celle prévues pour les corps mentionnés au a) ;
Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées au a),b),c) et d) est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a) dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.

AUCUNE DEROGATION NE PEUT ETRE ACCORDEE AUX CONDITIONS INDIQUEES CI-DESSUS.
CONTRÔLE DE LA RECEVABILTE DES CANDIDATURES

L'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise l'administration à vérifier que les conditions requises pour concourir sont remplies après les épreuves et avant la nomination des lauréats.
Le fait d'être convoqué(e) voire de figurer sur les listes d'admissibilité et d'admission ne confère juridiquement aucun droit à nomination si, après vérification, il s'avère que les conditions de candidature requises n'étaient pas réunies.
 
EPREUVES DES CONCOURS
Les concours externes et internes sont organisés par branches d'activités profesionnelles et emplois types.
Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité profesionnelle.
Les candidats sont convoqués individuellemnt pour subir les épreuves.
Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité du Ministère chargé de l'agriculture.

I - EXTERNE
Il comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

1) Phase d'admissibilité :
Epreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant mis au concours.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier les connaissances des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à remplir, d'une part, les missions confiées aux membres de ce corps et, d'autre part, les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Durée : 3 heures – Coefficient : 2.

2) Phase d'admission :
Entretien qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres de ce corps.
Durée : 30 minutes, dont 10 minutes maximum pour l'exposé du candidat – Coefficient : 4.

II - INTERNE
Il comporte une phase de présélection et une phase d'admission.

1) Phase de présélection :
Etude par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. L'étude du dossier doit permettre, à partir de l'expérience professionnelle des candidats, d'évaluer leur aptitude à remplir les missions er exercer les fonctions postulées correspondant aux emplois mis aux concours relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles selon les modalités des concours internes mises en oeuvre.
Cette étude est suivie d'une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante.

2) Phase d'admission :
L'audition débute par un exposé du candidat portant sur son activité professionnelle en mettant l'accent sur ses compétences et est suivie d'un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux misions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps et relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles (durée : 20 mn, dont 5 mn maximum pour la présentation du candidat et 15 mn pour l'entretien avec le jury).
 

ADMISSIBILITE ET ADMISSION
1°) Concours externe :
La phase d'admissibilité est constituée d'une épreuve notée de 0 à 20 affectée d'un coefficient.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles et subir la phase d'admission les candidats ayant obtenu une note minimum fixée par le jury.
L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l' épreuve d'admission avant application du coefficient s'y rapportant, est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, après application des coefficients correspondants. Le jury peut également établir une liste complémentaire.
Les éventuels ex æquo sont départagés par la meilleure des notes obtenue à l'épreuve d'admission.


2°) Concours interne

L'audition est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'audition est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il établit, s'il estime nécessaire, dans les mêmes conditions une liste complémentaire.
Les emplois mis aux concours à titre externe et à titre interne qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 % du total des postes offerts aux deux concours.


E - CARRIERE
Les candidats reçus au concours externe d'accès aux corps régis par le présent décret sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.
Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.


Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage et ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois, emploi ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, soit licenciés.
La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.

 

 



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