Les périodes de professionnalisation sont des périodes d'une durée maximale de 6 mois, alternant activité de service et formations.
Elles peuvent être ouvertes à l'initiative de l'établissement employeur, dans le cadre du plan de formation, ou sur demande de l'agent.
Le pourcentage d'agents simultanément absents d'un service, au titre de la période de professionnalisation, ne peut, sauf accord du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total d'agents.
Les périodes de professionnalisation ont pour but de prévenir les risques d'inadaptation des agents à l'évolution des méthodes et des techniques ou de favoriser leur accès à des emplois nécessitant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles ou à des qualifications différentes.
Elles permettent, en particulier, aux fonctionnaires hospitaliers qui souhaitent accéder à un autre corps, de mêmes niveau et catégorie que le leur, de bénéficier d'une formation professionnelle continue adaptée, préalablement à leur entrée dans ce nouveau corps.
Dans l'intérêt du service et après avoir été consultés, les agents peuvent être tenus de suivre les formations destinées aux agents sans qualification accédant à un emploi dans la fonction publique hospitalière et celles permettant d'assurer l'adaptation au poste de travail et le développement des connaissances ou compétences.
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes aux agents :
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ayant 20 ans de services effectifs ou au moins l'âge de 45 ans,
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dont la qualification est inadaptée au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail,
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en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique,
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qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise,
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qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou un congé parental,
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bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par le code du travail (travailleurs handicapés).
Peuvent en bénéficier :
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les fonctionnaires,
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les agents non titulaires,
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les salariés employés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), contrat d'avenir (CA) et contrat initiative-emploi (CIE) (à l'exception des études en vue d'acquérir des diplômes du secteur sanitaire et social et des actions de reconversion).
Lorsqu'un agent demande une formation de professionnalisation, son établissement employeur dispose de 2 mois pour lui répondre ; en cas de refus, il doit lui en préciser les motifs et l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire (CAP).
L'accès à une formation inscrite au plan de formation est de droit lorsque l'agent n'a bénéficié d'aucune formation analogue au cours des 3 années antérieures.
Cet accès peut toutefois être différé, d'un an maximum, pour nécessités de service, après avis de la CAP.
Conditions d'accomplissement |
Les formations suivies dans le cadre de périodes de professionnalisation peuvent se dérouler, en tout ou partie, en dehors du temps de travail, à l'initiative :
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soit, de l'agent dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF),
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soit de l'établissement, après accord écrit de l'agent, dans la limite de 50 heures par an et par agent.
Une convention est établie entre l'agent et l'établissement employeur.
Elle précise la durée de la période de professionnalisation, les formations prévues, les qualifications à acquérir et les fonctions qui pourront être confiées à l'intéressé s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Le temps passé en période de professionnalisation est pris en compte pour l'avancement et la retraite.
Pendant la période de professionnalisation, l'agent conserve sa rémunération.
Par accord écrit entre l'agent et son établissement, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail peuvent dépasser les droits acquis au titre du DIF dans la limite de 120 heures pendant une même année civile ; dans ce cas, l'agent bénéficie de l'allocation de formation.
Lorsqu'un agent, ayant suivi des études en vue d'acquérir un diplôme du secteur sanitaire et social, a été rémunéré durant ces études, il est tenu, s'il a obtenu son diplôme, de servir dans la fonction publique hospitalière, pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de 5 ans.
A défaut, il doit rembourser à l'établissement, qui a pris en charge sa formation, les frais de formation à concurrence du temps de service non effectué.
Pour toute information complémentaire, s'adresser : |
aux représentants du personnel ou à une organisation syndicale,
à l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH),
à la direction des ressources humaines de son établissement.