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Ministère de l'Intérieur : CONCOURS CAPITAINE DE SAPEURS-POMPIERS
Posté par formations-concours le 8/10/2008 8:57:56 (2479 lectures) Concours Formations du même auteur
Ministère de l'Intérieur

Catégorie A
Grades
capitaine (grade de recrutement)
commandant (grade d’avancement)
lieutenant-colonel (grade d’avancement)
colonel (grade d’avancement)
Filière Sapeurs Pompiers

 

1) Missions

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours départementaux, communaux ou intercommunaux pour l'accomplissement
des missions définies à l'article L.1424-2 du Code général des collectivités territoriales.
A cette fin, ils sont placés sous l'autorité des directeurs départementaux d'incendie et de
secours.
Les capitaines de sapeurs pompiers professionnels coordonnent les opérations et dirigent,
selon les qualifications qu'ils détiennent, les personnels et les moyens dans les missions
dévolues aux services d'incendie et de secours. Il peut leur être confié des fonctions
techniques, administratives et de formation.
Ils exercent les fonctions de chef de colonne et peuvent occuper celles de chef de centre
de secours, de chef de centre de secours principal ou de chef de service dans un centre,
un groupement ou une direction.
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels
sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions de leur autorité d' emploi
et assurent des tâches de conception, d'encadrement et de commandement des
personnels placés sous leur autorité. Ils peuvent exercer les fonctions de chef de site, de
chef de poste de commandement et de commandant des opérations de secours et être
chargés des emplois de direction des services d'incendie et de secours.

 



2) Modes d’accès
CONCOURS INTERNE
Le concours de recrutement des capitaines est un concours interne sur épreuves organisé
par le ministre de l'intérieur.
Les candidats doivent remplir les cinq conditions générales de recrutement dans la
fonction publique, justifier, au 1er janvier de l'année du concours de trois ans de services
effectifs cumulés dans le grade définitif ou le grade provisoire de lieutenant, remplir les
conditions particulières d'aptitude physique. Le concours comprend deux épreuves :

 

 1. Le jury attribue une note au candidat en fonction de son parcours professionnel en sefondant sur les éléments du dossier de candidature et notamment, la notation, les

appréciations de l'autorité d'emploi et le rapport circonstancié du directeur départemental
des services d'incendie et de secours.

2. Le candidat doit soutenir un entretien oral, sans préparation, devant le jury, portant
sur son parcours professionnel.

CONCOURS SUPPLEMENTAIRE TRANSITOIRE
En plus des conditions prévues ci-dessus, la nomination en qualité de capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels peut intervenir, jusqu'au 1er janvier 2008, pour les
candidats admis à un concours professionnel ouvert à certains grades en fonction des
années.
Ils sont fixés par l'article 8 de l'arrêté ministériel du 2 août 2001.

- Epreuve d'admissibilité
Au vu des différents documents constituant le dossier de candidature et notamment de la
notation et des appréciations de l'autorité d'emploi, le jury attribue une note au candidat.

- Epreuve d'admission
Le candidat doit soutenir un entretien oral avec le jury, sans préparation, permettant
d'apprécier ses aptitudes générales et professionnelles.

 

3) TITULARISATION
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude au cadre d'emplois et recrutés sur un
emploi d'un service départemental d'incendie et de secours, sont nommés capitaines en
qualité de titulaire directement.
La titularisation s'accompagne d'un classement dans le grade (5). Les capitaines
titularisés sont classés dans leur grade et échelon comportant un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi
d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un
avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon
acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale
exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent
grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et
limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est
inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

4) Evolution de carrière
AVANCEMENT D'ECHELON

Il est fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire. Celleci
est appréciée selon 4 critères fixés de manière non exhaustive par le statut particulier
: aptitudes générales, efficacité, qualité d'encadrement, sens des relations humaines (6).
Les membres du cadre d'emplois font chaque année l'objet d'une notation conjointe de la
part du préfet et du président du conseil d'administration du SDIS (service
départemental d'incendie et de secours).

AVANCEMENT DE GRADE
Les capitaines peuvent avancer au grade de commandant.
Les avancements sont prononcés :
. soit parmi les capitaines qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade
et ont réussi un examen professionnel dont les modalités et le programme sont définis
par arrêté du ministre de l'intérieur,
. soit, parmi les capitaines qui justifient de 10 ans de services effectifs et ont acquis des
unités de valeurs définies par arrêté du ministre de l'intérieur (arrêté ministériel du 18
oct. 2001, jusqu'au 31 déc. 2006 et arrêté ministériel du 5 janv. 2006, à compter du 1er
janv. 2007, sauf dérogation transitoire prévue à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 5
janvier 2006).
Les commandants peuvent avancer au grade de lieutenant-colonel.
Les avancements sont prononcés parmi les commandants qui justifient de cinq ans de
services effectifs dans leur grade, et ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du
ministre de l'intérieur (arrêté ministériel du 18 oct. 2001, jusqu'au 31 déc. 2006 et arrêté
ministériel du 5 janv. 2006, à compter du 1er janv. 2007, sauf dérogation transitoire
prévue à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 2006).
- Les lieutenants-colonels peuvent avancer au grade de colonel
Les avancements sont prononcés parmi les lieutenants-colonels qui justifient :
. soit de trois ans de services effectifs dans leur grade, et exercent les fonctions de
directeur départemental d'incendie et de secours,
. soit de 5 ans de services effectifs dans leur grade et sont affectés à un des autres
emplois de direction mentionnés à l'article R.1424-19 du Code général des collectivités
territoriales
Les avancements sont prononcés au choix.
* Taux de promotion
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade est
déterminé par l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires qui
remplissent les conditions requises. Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante, après
avis du comité technique paritaire.
Instauré par l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version modifiée,
avec effet au 22 février 2007, par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, le taux de
promotion se substitue au dispositif du quota, lequel n'est plus applicable.

 

PROMOTION INTERNE
Il n'existe pas de possibilité d'accès à d'autres cadres d'emplois par liste d'aptitude au
choix ou après examen professionnel.
Ce cadre d'emplois est en effet situé au niveau le plus élevé de la filière sapeurspompiers.

PROMOTION A TITRE POSTHUME
Le décret du 12 avril 1995 prévoit la promotion, à titre posthume, des sapeurs-pompiers
professionnels cités à l'ordre de la Nation.
- les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels sont promus respectivement
aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel ;
- les colonels sont promus dans leur grade à l'échelon immédiatement supérieur à celui
qu'ils détenaient précédemment.

5) Rémunération
- Echelle de rémunération
CAPITAINE
Le traitement brut mensuel d’un capitaine s’élève à 1582,46 euros au 1er échelon et
2806,76 euros au 10ème échelon.
COMMANDANT
Le traitement brut mensuel d’un commandant s’élève à 2357,82 euros au 1er échelon et
3260,14 euros au 7ème échelon.
LIEUTENANT-COLONEL
Le traitement brut mensuel d’un lieutenant-colonel s’élève à 2539,19 euros au 1er
échelon et à 3550,34 euros au 7ème échelon.
COLONEL
Le traitement brut mensuel d’un colonel s’élève notamment à 2983,55 euros au 1er
échelon.
- Nouvelle bonification indiciaire et régime indemnitaire
Les membres du cadre d'emplois des colonels, lieutenants-colonels, commandants et
capitaines peuvent bénéficier, en raison de leurs fonctions, d'une nouvelle bonification
indiciaire (NBI). Les fonctionnaires détachés sur un emploi administratif de direction
peuvent également percevoir une NBI spécifique.
Les membres du cadre d'emplois peuvent bénéficier de primes et indemnités liées à leurs
fonctions ou sujétions particulières.

A ce titre, ils peuvent percevoir :
- l'indemnité de feu, l'indemnité de responsabilité, l'indemnité de spécialité,dans
certaines conditions, l'indemnité de logement, l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires.

 



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