Fonctions :
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France participent à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine en remplissant des tâches touchant à l'accueil et à la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments et à la mise en oeuvre des procédures et de la législation relatives à la protection du patrimoine.
Ils sont répartis entre les trois spécialités suivantes :
1° La spécialité Surveillance et accueil ; dans cette spécialité, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels de surveillance et de magasinage ; ils ont pour mission de veiller à la sécurité des bâtiments ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du service ; ils supervisent les conditions d'accueil du public. Ils peuvent se voir confier des missions nécessitant des compétences particulières en matière de surveillance des biens et des personnes ou d'accueil du public ;
2°La spécialité Maintenance des bâtiments et des matériels techniques ; dans cette spécialité, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France participent à l'élaboration et au suivi des marchés ; ils veillent au bon fonctionnement des installations et du matériel dont ils ont la charge ; ils assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels ouvriers ;
3°La spécialité Bâtiments de France ; dans cette spécialité, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France :
a)Secondent dans leurs missions les membres du corps de contrôle des travaux ; ils participent à la mise en oeuvre des procédures de dévolution des marchés de travaux, au suivi des chantiers et au règlement des comptes ainsi qu'à l'application de la législation relative aux monuments historiques ;
b)Secondent les architectes des Bâtiments de France dans l'exercice des missions du service ; ils effectuent les relevés des éléments d'architecture ou de décoration du patrimoine architectural et contribuent à la documentation des services départementaux d'architecture ; ils participent à l'instruction des dossiers de travaux sur les édifices protégés et leurs abords ; ils veillent au respect des règles relatives à la protection du patrimoine.
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne dans les conditions ci-après :
a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique.
b) Le concours interne est ouvert, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois offerts au concours, non pourvus au titre d'une spécialité, peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et sur les spécialités de l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours.
2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Les candidats reçus aux concours accomplissent un stage de douze mois. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de l'administration ou du corps d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.