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Concours de Moniteur éducateur territorial

I - DEFINITION DES FONCTIONS
Les moniteurs-éducateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois de catégorie B.
Les moniteurs-éducateurs participent à la mise en oeuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques.
Ils exercent leurs fonctions auprès d’enfants et d’adolescents handicapés, inadaptés ou en danger
d’inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d’inadaptation ou qui sont en difficulté d’insertion ou en sit uation de dépendance.
Ils participent à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l’éducation spécialisée.
 



II - CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les candidats doivent, pour être admis à concourir remplir les conditions ci-dessous :
* conditions générales d'accès à la fonction publique territoriale (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, article 5)
- posséder la nationalité française ou être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté Européenne,
- jouir des droits civiques (y compris électoraux),
- ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions,
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
* condition particulière :
Diplôme :
Le concours est ouvert aux candidats titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteuréducateur.
 
III - CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Le recrutement dans ce cadre d’emplois intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours sur titres avec épreuves.
La liste d'aptitude est dressée par le Président du Centre de Gestion.
Le lauréat d’un concours déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un même grade d’un même cadre d’emplois doit opter pour une seule inscription et en informer l’autorité organisatrice de chaque concours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission du deuxième concours.
L’inscription est valable pour une année et renouvelable deux fois sous réserve que l’intéressé fasse connaître chaque année au Centre de Gestion dans le mois qui précède celle de son inscription initiale, son intention d’être maintenu ou non sur la liste d’aptitude, pour une durée maximale de trois ans. Le candidat devra également informer le CDG en cas de nomination dans une collectivité.
La liste d’aptitude a une valeur nationale : les lauréats peuvent postuler à tout emploi, sur le territoire national, correspondant au concours qu’ils ont passé.
Il est rappelé que l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient aux
autorités territoriales d'effectuer leur choix à partir de cette liste et de procéder le cas échéant aux nominations.
Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper l’emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale d’embauche devant un médecin généraliste agréé, désigné par l’administration.
ORGANISATION DU CONCOURS
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d’ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d’ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d’information générale à diffusion nationale, deux mois avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre National de la Fonction Publique Territoriale du ressort de l’autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l’agence Nationale pour l’emploi.
Le Président du centre de gestion compétent assure cette publicité.
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le Centre de Gestion.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Le jury est nommé par arrêté du Président du Centre de Gestion et comprend au moins :
- un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions
définies à l’article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé,
- deux personnalités qualifiées,
- deux élus locaux
Le représentant du Centre National de la Fonction Publique Territoriale en application de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est désigné au titre de l’un des trois collèges ci-dessus
mentionnés.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
correspondant.
A l'issue des épreuves d’admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d’admission.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au Président du Centre de Gestion.
La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique.

IV- EPREUVES DU CONCOURS
Le concours d’accès au grade de Moniteur Educateur comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission.

EPREUVE D’ADMISSIBILITE

L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d’emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : 3 heures ; coef 1)
 
EPREUVE D’ADMISSION
L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d’emplois concerné (durée : 20 mn ; coef 2)
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