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Concours ingénieurs de recherche du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

FONCTIONS

 Le corps des ingénieurs de recherche du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il comporte trois grades : le grade de recherche de 2ème classe comprenant onze échelons, le grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe comprenant cinq échelons et le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons.
Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.
Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant, administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture.
Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble des personnels dans un laboratoire , une unité de recherche ou un service.

 



CONDITIONS D'ACCES AUX CONCOURS
Le concours d'accès à l'emploi d' ingénieurs de recherche est ouvert aux candidats des deux sexes remplissant les conditions générales suivantes, requises par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires :
- jouir des droits civiques ;
- ne pas avoir de mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
- se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Les concours externes et internes d'accès au corps des ingénieurs de recherche sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur établissement d'affectation.


CONCOURS EXTERNE
Le concours, sur titres et travaux, est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
- Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation
- Doctorat d'Etat ;
- Professeur agrégé des lycées ;
- Archiviste paléographe ;
- Docteur ingénieur ;
- Docteur de troisième cycle ;
- Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
- Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements supérieur public relevant du ministère chargé de l'agriculture ;
- Diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés dont la liste est fixée ….
- Docteur vétérinaire ;
- Docteur en pharmacie ;
- Docteur en médecine ;
- Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été déterminée par une commission.


Ces concours sont également ouverts :

- Aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, par une commission, à
l'un des diplômes ci-dessus ;
- Aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente, par une commission, à l'un des diplômes ci-dessus.


Dispense de diplôme
Les pères et mères de famille d’au moins trois enfants qu’ils élèvent, ou ont élevés effectivement, sont dispensés de diplômes.

 

CONCOURS INTERNE
Il est ouvert aux :
- a) ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux assistants ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
- b) fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche,
appartenant à un corps d'ingénieur d'études ou d'assistants ingénieurs et remplissant les conditions de services fixées au a) ci-dessus, respectivement pour les ingénieurs d'études et pour assistants ingénieurs ;
- c) fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un des corps mentionnés au a) ci-dessus et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
- d) agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a) et remplissant les mêmes conditions de services.
Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégorie mentionnées aux a) ,
b), c) et d) est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a) dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.


AUCUNE DEROGATION NE PEUT ETRE ACCORDEE AUX CONDITIONS INDIQUEES CI-DESSUS.

 

EPREUVES DES CONCOURS
Les concours externes et internes sont organisés par branches d'activités professionnelles et emplois types (cf : annexe 1).
Ils peuvent porter sur un ou plusieurs emplois. Lors de l'ouverture des concours, les emplois offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.
Les concours internes peuvent être organisés par branches d'activités professionnelles ou par
regroupement de branches d'activités professionnelles.
Lors de leur pré-inscription les candidats indiquent la ou les branche(s) d'activité et l' ou les emplois types(s) au titre duquel ou (desquels) ils entendent concourir pour cette session.
Les candidats sont convoqués individuellement pour subir les épreuves.
Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité du Ministère chargé de l'Agriculture.


CONCOURS EXTERNE
Il comporte une phase de présélection et une phase d'admission.


Phase de présélection :
Etude du dossier du candidat par le jury. Cette étude doit permettre d'évaluer les compétences requises pour remplir, d'une part, les missions confiées aux membres du corps des ingénieurs de recherche et d'autre part, l'aptitude à exercer les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours.


Phase d'admission :
Audition : exposé du candidat sur son cursus et ses motivations, suivi par un entretien libre avec le jury.
Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité du candidat, ses motivations professionnelles, ses qualités de réflexion et ses connaissances ainsi que son aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres du corps des ingénieurs de recherche (durée : 45 mn, dont 10 mn maximum pour l'exposé du candidat et 30 mn pour l'entretien avec le jury).


CONCOURS INTERNE
Il comporte une phase de présélection et une phase d'admission.


Phase de présélection :
Etude par le jury du dossier des candidats. L'étude de dossier doit permettre, à partir de l'expérience professionnelle des candidats, d'évaluer leur aptitude à remplir les missions et exercer les fonctions postulées correspondant aux emplois mis aux concours relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles.
Cette étude est suivie d'une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante.


Phase d'admission :
L'audition débute par un exposé du candidat portant sur son activité professionnelle en mettant l'accent sur ses compétences et est suivie d'un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux misions qui peuvent être confiées aux ingénieurs de recherche et relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles (durée : 30 mn, dont 10 mn maximum pour la présentation du candidat et 20 mn minimum pour l'entretien avec le jury).

 

ADMISSION
L'audition est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'audition est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il établit, s'il estime nécessaire, dans les mêmes conditions une liste complémentaire.

EN CAS DE REUSSITE
Après la notification des résultats, le bureau chargé de la gestion du corps des ingénieurs de recherche réclamera par courrier les pièces nécessaires à la constitution du dossier administratif.
En outre, les candidats admis ne pourront être nommés que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique prévues pour l'admission aux emplois publics.
A cet effet, à la demande de l'administration et à la date fixée par elle, il devra être produit un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée constatant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.

CARRIERE
Les candidats reçus au concours d'accès au corps d' ingénieur de recherche sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.
Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.
Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage et ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois, emploi ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, soit licenciés.
La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
 
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