Formations-ConcoursFonction Publique TerritorialeFONCTION PUBLIQUE D'ETATCONCOURS PAR MINISTERE
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Concours ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêcheFONCTIONS
Le corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
CONDITIONS D'ACCES AUX CONCOURS Les concours d'accès à l'emploi d' ingénieurs d'études sont ouverts aux candidats des deux sexes remplissant les conditions générales suivantes, requises par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : - jouir des droits civiques ; - ne pas avoir de mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles avec l'exercice des fonctions ; - se trouver en position régulière au regard du code du service national ; - remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Les concours externes et internes d'accès au corps des ingénieurs d'études de formation et de recherche, sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur établissement d'affectation. 1°) CONCOURS EXTERNE Le concours sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, est ouvert aux candidats titulaires : Soit de l'un des titres d'ingénieur reconnus par l' Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche ; Soit de l'un des diplômes suivants : - Diplôme d'études approfondies ; - Diplôme d'études supérieures spécialisées ; - Maîtrise ; - Licence ; - Diplôme d'un Institut d'études politiques ; - Diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ; - Diplôme de l' Ecole pratique des hautes études ; - Diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ; - Diplôme d' Etat de conseiller d'orientation professionnelle ; - Diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ; - Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue par une commission ; Ces concours sont également ouverts : - Aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau II ; - Aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, par une commission, à l'un des diplômes ci-dessus ; - Aux candidats possédant une qualification professionnelle considérée comme équivalente, par une commission, à un diplôme d'ingénieur. Dispense de diplôme Les pères et mères de famille d’au moins trois enfants qu’ils élèvent, ou ont élevés effectivement, sont dispensés de diplômes. 2°) CONCOURS INTERNE Il est ouvert aux : - a) assistants ingénieurs et aux techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ; - b) fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs ou de techniciens remplissant les conditions de services fixées au a) ci-dessus, respectivement pour les assistants ingénieurs et pour les techniciens de formation et de recherche ; - c) fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a) ci-dessus ; - d) agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a) et remplissant les mêmes conditions de services. Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégorie mentionnés aux a) , b), c) et d) est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a) dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. AUCUNE DEROGATION NE PEUT ETRE ACCORDEE AUX CONDITIONS INDIQUEES CI-DESSUS. EPREUVES DES CONCOURS Les concours externes et internes sont organisés par branches d'activités professionnelles et emplois types (cf : annexe 1). Ils peuvent porter sur un ou plusieurs emplois. Lors de l'ouverture des concours, les emplois offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation. Les concours internes peuvent être organisés par branches d'activités professionnelles ou par regroupement de branches d'activités professionnelles. Lors de leur pré-inscription les candidats indiquent la ou les branche(s) d'activité et l' ou les emplois types(s) au titre duquel ou (desquels) ils entendent concourir pour cette session. Les candidats sont convoqués individuellement pour subir les épreuves. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité du Ministère chargé de l'Agriculture. 1°) - CONCOURS EXTERNE Il comporte une phase de présélection et une phase d'admission. Phase de présélection : Etude du dossier du candidat par le jury. Cette étude doit permettre d'évaluer les compétences requises pour remplir, d'une part, les missions confiées aux membres du corps des ingénieurs d'études et d'autre part, l'aptitude à exercer les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours. Phase d'admission : Audition : exposé du candidat sur son cursus et ses motivations, suivi par un entretien libre avec le jury. Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité du candidat, ses motivations professionnelles, ses qualités de réflexion et ses connaissances ainsi que son aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres du corps des ingénieurs d'études (durée : 40 mn, dont 10 mn pour l'exposé du candidat et 30 mn pour l'entretien avec le jury). 2°) - CONCOURS INTERNE Il comporte une phase de présélection et une phase d'admission. Phase de présélection : Etude par le jury du dossier des candidats. L'étude de dossier doit permettre, à partir de l'expérience professionnelle des candidats, d'évaluer leur aptitude à remplir les missions et exercer les fonctions postulées correspondant aux emplois mis aux concours relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles. Cette étude est suivie d'une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante. Phase d'admission : L'audition débute par un exposé du candidat portant sur son activité professionnelle en mettant l'accent sur ses compétences et est suivie d'un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux misions qui peuvent être confiées aux ingénieurs d'études et relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles (durée : 30 mn, dont 10 mn maximum pour la présentation du candidat et 20 mn pour l'entretien avec le jury). D – ADMISSION L'audition est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'audition est éliminatoire. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il établit, s'il estime nécessaire et dans les mêmes conditions, une liste complémentaire. E - CARRIERE Les candidats reçus aux concours d'accès au corps d'ingénieur d'études sont nommés stagiaires. Ils sont astreints en cette qualité, à un stage d'un an. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage et ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois, emploi ou catégorie d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, soit licenciés. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
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