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Concours ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

FONCTIONS

Les ingénieurs d'études et de fabrications ont vocation à occuper des emplois sur l'ensemble du territoire national. Ils sont chargés, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, de préparer, diriger et contrôler les travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.
 


CONDITIONS GENERALES D'ACCES A UN CORPS DE FONCTIONNAIRES
Les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois publics fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires :
- être de nationalité française ou être ressortissant européen ;
- jouir de ses droits civiques ;
- les mentions éventuellement portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions ;
- être en position régulière au regard du code du service national ;
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Enfin, depuis le 1er novembre 2005, les concours sont ouverts en principe sans limite d’âge.
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX CONCOURS
Les ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont recrutés par la voie de concours externe sur titres et interne.
- Concours externe sur titres : ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un 2ème cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au niveau II, ou d'une équivalence reconnue dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007.
- Concours interne : ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires, aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

Equivalence de diplôme (conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 et par l'arrêté du 26 juillet 2007)
Par titres et diplômes de niveau II requis, il faut entendre titres ou diplômes à caractère national (sanctionnant un 2ème cycle d'études supérieures).
Si le candidat ne possède pas le titre ou diplôme requis tel que défini ci-dessus, mais satisfait à l'un des critères cités ci-après, il peut faire acte de candidature au concours externe sur titres.
Ces critères d'équivalence automatique sont les suivants :
1) Posséder un diplôme ou un titre de formation ou une attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis (classés au moins au niveau II) ;
2) Attester d'une inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis (classés au moins au niveau II) ;
3) Posséder un diplôme ou un titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992, ou un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis (niveau II).
 
Justification d'une activité professionnelle
Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également faire acte de candidature.
L'arrêté du 26 juillet 2007 donne les précisions suivantes :
La durée d'activité professionnelle exigée est ramenée à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis par le statut du corps.
 

L'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent (niveau II) à ceux des emplois du corps auxquels le concours donne accès.
Pour apprécier la correspondance de l'activité professionnelle exercée avec celle à laquelle donne accès le concours, il convient de se référer au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003.
La consultation du PCS ESE 2003 est accessible sur internet à l'adresse suivante : www.insee.fr rubrique nomenclatures.
Sont également prises en compte les périodes d'activité professionnelle dans l'exercice de professions appartenant à des catégories socioprofessionnelles comparables dans d'autres Etats de l'Espace économique européen.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise.
Le candidat qui demande à bénéficier de la prise en compte de son expérience professionnelle dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juillet 2007 doit fournir à l'appui de sa demande :
- un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire pour tenir cet emploi et les principales fonctions exercées dans le cadre de cet emploi ;
- une copie du contrat de travail ;
- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail(5).
A défaut des documents mentionnés ci-dessus, il peut produire tout document établi par un organisme habilité (par exemple, les URSAAF ou les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
De plus, l'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Enfin, elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

 

NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS
Les concours sont ouverts par spécialités (voir liste en annexe) et comportent des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.
Le concours externe sur titres comporte une sélection sur dossier.

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES :
Sélection sur dossier :
En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
- une copie des titres et diplômes acquis ;
- un curriculum vitae détaillé impérativement limité à une page et indiquant les langues lues et parlées ;
- une note de trois pages au plus décrivant les emplois qu'ils ont pu occuper ou les stages qu'ils ont effectués et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part, en indiquant nettement leur rapport avec la spécialité choisie et la teneur de leur participation personnelle
- une copie des mémoires universitaires ;
- s'il y a lieu, la liste des références de leurs publications, à concurrence de cinq maximum ;
- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.
Le concours comporte l'examen par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours.
Le jury classe par ordre alphabétique les candidats reconnus aptes à se présenter à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Epreuve écrite d'admissibilité :
Rédaction, à partir d'un dossier à caractère technique, d'un rapport permettant d'apprécier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat (durée de l'épreuve : quatre heures - coefficient : 2).

Epreuve orale d'admission :
Entretien avec le jury qui débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes maximum portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du candidat et suivi d'un échange libre permettant d'apprécier ses motivations ainsi que sa personnalité et ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur d'études et de fabrications (durée de l'épreuve : trente minutes - coefficient : 3).
 
 
CONCOURS INTERNE :
Le programme des épreuves relevant de la spécialité est du niveau des connaissances permettant l'acquisition des unités de valeur d'un diplôme d'études supérieurs techniques ou d'un diplôme homologué de niveau II correspondant.

Epreuves écrites d'admissibilité :
1° Un ou plusieurs exercices, questions et (ou) problèmes portant sur la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat (durée de l'épreuve : quatre heures - coefficient 3) ;
2° Analyse d'un texte d'ordre technique permettant au jury de juger les qualités d'expression, de
logique et de synthèse du candidat (durée de l'épreuve : quatre heures - coefficient 2).
 
Epreuve orale d'admission :
Entretien avec le jury visant a apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions d'ingénieurs d'études et de fabrications.
Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans la spécialité choisie, d'une durée de dix minutes au plus. L'entretien porte notamment sur des questions relatives aux connaissances générales du candidat sur son environnement professionnel (durée de l'épreuve : trente minutes - coefficient : 3)

Admissibilité et admission :
Pour les concours externe et interne, les épreuves écrites sont anonymes. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points pour l'ensemble des épreuves qui, après application des coefficients, ne peut être inférieur à 50 points pour le concours externe sur titres, et à 80 points pour le concours interne.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.
 
CARRIERE
Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comporte deux grades :
- un grade d'ingénieurs d'études et de fabrications comportant 10 échelons ;
- un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications comportant 8 échelons ;
L’avancement d’échelon s’effectue automatiquement au sein de chaque grade selon des durées qui varient entre 1 an et 4 ans.
Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5ème échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de sept années de service effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.
 
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