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Concours Technicien du Ministère de la DèfenseFONCTIONS Les TMD sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire civil de catégorie A, d'un agent contractuel assimilé à la catégorie A ou d'un officier, de fonctions d'encadrement, de contrôle, d'application et d'études dans des domaines techniques. Les membres du corps des techniciens du ministère de la défense peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les bases militaires françaises à l'étranger. CONDITIONS GENERALES D'ACCES A UN CORPS DE FONCTIONNAIRES Les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois publics fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : - être de nationalité française ou être ressortissant européen ; - jouir de ses droits civiques ; - les mentions éventuellement portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions ; - être en position régulière au regard du code du service national ; - remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Enfin, depuis le 1er novembre 2005, les concours sont ouverts en principe sans limite d’âge. CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX CONCOURS Les techniciens du ministère de la défense sont recrutés par la voie de concours externe sur titres et interne. - Concours externe sur titres : ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une équivalence reconnue dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007. - Concours interne : ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours. 2.1. Equivalence de diplôme (conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 et par l'arrêté du 26 juillet 2007) Par titres et diplômes de niveau IV requis, il faut entendre titres ou diplômes à caractère national (baccalauréat). Si le candidat ne possède pas le titre ou diplôme requis tel que défini ci-dessus, mais satisfait à l'un des critères cités ci-après, il peut faire acte de candidature au concours externe sur titres. Ces critères d'équivalence automatique sont les suivants : 1) Posséder un diplôme ou un titre de formation ou une attestation établie par une autorité compétente 1 prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis (baccalauréat) ; 2) Attester d'une inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation (autre que les titres et diplômes requis, à savoir le baccalauréat) au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis (classés au moins au niveau IV) . 3) Posséder un diplôme ou un titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992, ou un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis (niveau IV). Justification d'une activité professionnelle Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également faire acte de candidature. L'arrêté du 26 juillet 2007 donne les précisions suivantes : La durée d'activité professionnelle exigée est ramenée à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis par le statut du corps. L'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent (niveau IV) à ceux des emplois du corps auxquels le concours donne accès. Pour apprécier la correspondance de l'activité professionnelle exercée avec celle à laquelle donne accès le concours, il convient de se référer au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003. La consultation du PCS ESE 2003 est accessible sur internet à l'adresse suivante : www.insee.fr rubrique nomenclatures. Sont également prises en compte les périodes d'activité professionnelle dans l'exercice de professions appartenant à des catégories socioprofessionnelles comparables dans d'autres Etats de l'Espace économique européen. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise. Le candidat qui demande à bénéficier de la prise en compte de son expérience professionnelle dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juillet 2007 doit fournir à l'appui de sa demande : - un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire pour tenir cet emploi et les principales fonctions exercées dans le cadre de cet emploi ; - une copie du contrat de travail ; - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail2. A défaut des documents mentionnés ci-dessus, il peut produire tout document établi par un organisme habilité (par exemple, les URSAAF ou les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. De plus, l'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Enfin, elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS Les concours sont ouverts par spécialités (voir liste en annexe) et comportent des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture. Le concours externe sur titres comporte une sélection sur dossier. CONCOURS EXTERNE SUR TITRES : Sélection sur dossier : En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement : - une copie des titres et diplômes requis ; - un curriculum vitae détaillé impérativement limité à deux pages et décrivant les emplois occupés, les stages effectués et la nature des activités et travaux réalisés ainsi que les langues lues et parlées ; - la justification de la ou des activités professionnelles ou associatives citées, s'il y a lieu. Le concours comporte l'examen par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. Le jury classe par ordre alphabétique les candidats reconnus aptes à se présenter à l'épreuve écrite d'admissibilité. Epreuve écrite d'admissibilité : Analyse d'un texte d'ordre technique, permettant au jury de juger des qualités d'expression, de logique et de synthèse du candidat, complétée d'un maximum de trois questions de compréhension portant sur le texte et appelant une réponse succincte (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient : 2). Epreuve orale d'admission : Conversation avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de technicien du ministère de la défense. Cet entretien prend appui sur le dossier fourni par le candidat lors de son inscription et porte, le cas échéant, sur l'expérience professionnelle du candidat dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient : 3). CONCOURS INTERNE : Le programme des épreuves relevant des spécialités ouvertes au concours interne est du niveau de connaissances requises pour l'obtention d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme homologué au niveau IV correspondant. Epreuve écrite d'admissibilité : L'épreuve écrite d'admissibilité est composée comme suit : 1° Rédaction d'une courte note à partir d'un dossier à caractère technique permettant de vérifier les qualités d'expression, de logique, d'analyse et de synthèse du candidat (durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1) ; 2° Vérification des connaissances techniques se rapportant à la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat, au moyen selon le cas : d'exercices, de problèmes, de questionnaires, de tableaux et (ou) de graphiques à constituer et (ou) à compléter (durée de l'épreuve : deux heures ; coefficient 1). Il est attribué à chacune des parties de l'épreuve écrite d'admissibilité une note de 0 à 10. La somme des notes obtenues à chacune des parties de l'épreuve forme la note de l'épreuve écrite d'admissibilité. Epreuve orale d'admission : Entretien, à caractère strictement professionnel avec le jury, portant notamment sur l'activité, les compétences et l'expérience professionnelle du candidat et visant à apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions de technicien du ministère de la défense, dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 3). Admissibilité et admission : Pour chacun des concours externe et interne, les épreuves écrites sont anonymes. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves avant application du coefficient est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante ; la somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient un nombre total de points pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, inférieur à 50 points pour le concours externe, et à 40 points pour le concours interne. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours ainsi que la liste complémentaire. NOMINATION – STAGE Nomination : Les lauréats aux concours sont nommés techniciens stagiaires et sont classés au premier échelon du grade de technicien de classe normale sous réserve de certaines dispositions. Ils accomplissent un stage d’un an. Pour les lauréats n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, la nomination est subordonnée au résultat d’un examen médical constatant l’absence de toute maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de l’emploi. Stage : A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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